AGE de la Ligue Régionale de Football de Ségou : Le scrutin du 2 août contesté

AGE de la Ligue Régionale de Football de Ségou : Le scrutin du 2 août contesté

8 août 2026 Non Par admin

 

Le contentieux électoral se durcit à Ségou. Candidat à la Présidence de la Ligue Régionale de Football, Cheick Oumar Samaké non moins Président du District de Football de Ségou a saisi Vendredi 7 août la Commission Électorale d’Appel de la FEMAFOOT et demande l’annulation de deux mandats jugés irréguliers, ceux de l’AS JSM de San et de l’US Bla. Il met en cause le respect des délais statutaires, des clubs hors délai pour le dépôt des mandats, dénonce une application «sélective» des Statuts des Ligues par la Commission Électorale d’Instance et réclame que les deux clubs soient exclus du collège électoral lors de la reprise du scrutin ordonné le 29 Août selon un PV de la Commission Électorale d’Instance qui du reste est mis à mal.

Tatou-Sports.net vous livre l’objet dudit recours contre le Procès-Verbal Numéro 34 de l’Assemblée Générale Élective de la Ligue Régionale de Football de Ségou, laquelle s’est tenue le 2 Août 2026, dans la Cité du Balanzan.

À MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
ÉLECTORALE D’APPEL DE LA FEMAFOOT S/C LE SECRETAIRE GENERAL DE LA FEMAFOOT

I. RECEVABILITÉ

Le présent recours, en date du 7 Août 2026 est formé conformément aux dispositions des Articles D.4.2, D.4.3 et D.4.4 du Code Electoral de la FEMAFOOT, dans le délai légal de deux
(02) jours suivant la réception du Procès-Verbal Numéro 34 de la Commission Électorale d’Instance notifié au Secrétaire Général de la Ligue Régionale de Football de Ségou le 5 Aout 2026 à 20 H 34 (PIECE N°01).

Il est, par conséquent, recevable en la forme. Les frais de 300 000 F CFA sont aussi payés.

II- MOYENS DE RECOURS
1- Sur la violation des missions de la Commission Électorale d’Instance

Aux termes de l’Article C.4.1 alinéas a), b), e) et g) du Code Électoral de la FEMAFOOT, la Commission Électorale d’Instance a comme tâches essentielles :

1- d’appliquer les Statuts et règlements de la structure concernée ;
2- de veiller à leur stricte conformité avec les Statuts de la
FEMAFOOT et des structures concernées ;
3- de faire respecter les délais statutaires ;
4- d’établir la liste des votants conformément aux dispositions des Statuts

En validant les mandats de l’AS JSM de San et de l’US Bla malgré leur irrégularité, la Commission a manqué à ces obligations essentielles.

II. Sur la nullité du mandat de l’AS JSM de San

Le mandat de l’AS JSM de San a été reçu hors du délai impératif fixé par l’Article 22.2 des Statuts des Ligues soit 6 jours après (PIECE N°2).

À cette irrégularité s’ajoutent des faits particulièrement graves :

1- l’existence d’une procédure pour faux et usage de faux concernant le mandat produit (PIECE N°3).
2- la participation au vote d’un président démissionnaire, avec
ampliation au District de San, à la Ligue de Ségou et à la FEMAFOOT, dépourvu de qualité pour représenter le club
(PIECE N°4).

Ces irrégularités rendent le mandat juridiquement nul et ne pouvaient être couvertes par la Commission Électorale d’Instance.

III. Sur la nullité du mandat de l’US Bla

Le mandat de l’US Bla a également été déposé hors délai, fait confirmé par le témoignage du Secrétaire Général de la Ligue Régionale durant l’Assemblée Générale, qui en a assuré la réception (PIECE N°4 Rapport Huissier de Justice).

Le respect des délais constitue une condition de validité des
mandats. La Commission Électorale ne disposait d’aucun
pouvoir pour déroger aux prescriptions de l’Article 22.2 des
Statuts.

IV. Sur la dénaturation des faits dans le Procès-Verbal

Le Procès-Verbal affirme qu’aucune contestation n’a été formulée relativement au mandat de l’AS JSM de San.

Cette affirmation est contredite par le constat d’huissier de justice, qui établit qu’une motion d’ordre a été régulièrement soulevée suivant l’Article 9 du Règlement des Assemblées Générales, avant le scrutin afin de demander l’exclusion du mandat irrégulier de l’AS JSM de San et de l’US BLA.
Le procès-verbal ne reflète donc pas fidèlement le déroulement des débats à ce niveau.

V. Sur la portée de l’Article 29.7 des Statuts

L’invocation de l’Article 29.7 des Statuts des Ligues est sans effet
sur le présent litige. Cet article prévoit uniquement que le Code Électoral régit les travaux de l’Assemblée Générale élective. Simplement.

Il ne confère aucun pouvoir à la Commission Électorale d’écarter les dispositions impératives de l’Article 22.2 des Statuts relatives au dépôt des mandats.

Conclusion

La Commission Électorale d’Instance ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de suspendre, d’ignorer ou d’écarter une disposition des Statuts de la FEMAFOOT ou des Statuts types des Ligues Régionales.

En vertu de l’Article C.4.1 a), b), e) et g) du Code Électoral, sa
mission consiste exclusivement à appliquer les Statuts et règlements de la structure concernée et à veiller à leur stricte
conformité. Elle n’est ni une juridiction d’interprétation souveraine, ni un organe habilité à modifier ou à neutraliser une disposition statutaire.

En l’espèce, la Commission a pourtant refusé d’appliquer l’Article 15.4 des Statuts types des Ligues Régionales, alors que cette disposition régit précisément la composition du collège électoral.
Elle a préféré se fonder sur les Articles G.1.3 et H.1.4 du Code Électoral, relatifs aux cas non prévus au bon déroulement des
opérations électorales. Or, ces dispositions ne peuvent recevoir application qu’en
l’absence de règle statutaire.
Elles ne sauraient autoriser la Commission à écarter une disposition expresse des Statuts.

En procédant ainsi, la Commission a créé une exception que ni les
Statuts ni le Code Électoral ne prévoient, excédant ainsi les
compétences que les textes lui attribuent.
Cette contradiction est d’autant plus manifeste que la Commission
applique les Statuts lorsqu’ils confortent sa position.
Ainsi, elle s’est expressément référée à l’Article 29.7 des Statuts types des Ligues Régionales pour affirmer que le Code Électoral régit les travaux de l’Assemblée Générale Élective, et à l’Article 31.7 des Statuts de la FEMAFOOT pour décider de la reprise de l’Assemblée Générale après l’égalité des voix.

La Commission reconnaît donc elle-même la valeur obligatoire des Statuts lorsqu’ils servent de fondement à sa décision.

En revanche, elle refuse d’appliquer l’Article 15.4 des Statuts types des Ligues Régionales, pourtant tout aussi impératif, dès lors que son application conduirait à écarter certains votants
du collège électoral. Une telle application sélective des Statuts est contraire au principe de légalité, au principe de sécurité juridique et au principe d’égalité de traitement.

Une autorité électorale ne peut choisir les dispositions statutaires qu’elle applique et celles qu’elle écarte selon l’effet recherché.
Les Statuts s’imposent dans leur intégralité.

En conséquence, la Commission Électorale d’Instance a excédé ses pouvoirs en substituant sa propre appréciation à une règle statutaire impérative.
Cette erreur de droit justifie que la Commission Électorale d’Appel censure cette décision et fasse prévaloir les Statuts sur toute interprétation contraire de la Commission d’Instance.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Commission Électorale d’Appel de :

1- Dire le recours recevable et fondé ;
2- Constater la violation de l’Article C.4.1 a), b), e) et g) du Code Électoral de la FEMAFOOT ;
3- Constater la violation de l’Article 22.2 des Statuts de la Ligue Régionale de Football de Ségou ;
4- Prononcer la nullité des mandats de l’AS JSM de San et de
l’US Bla ;
5- Ordonner que ces deux clubs ne prennent pas part au vote lors de la reprise de l’Assemblée Générale Élective ;
6- Maintenir la décision de reprise de l’Assemblée Générale au 29 août 2026, conformément aux textes applicables, mais avec un collège électoral expurgé des mandats irrégulièrement admis.

Ainsi, la Commission d’Appel préservera à la fois la sincérité du scrutin et la continuité du processus électoral, sans remettre en cause le principe de la reprise de l’Assemblée Générale.

N.B. : l’intro est de notre rédaction.

Une transcription de Sékou Saïd Diarrassouba